1096. Pour l’application des articles 1094 et 1095, un bien est réputé comprendre, à un moment donné, un droit dans ce bien ou une option sur ce bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
1975, c. 22, a. 247; 1986, c. 19, a. 200; 1993, c. 16, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 156; 2011, c. 6, a. 216.